S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
25. (Abrogé).
D. 259-2018, a. 25; D. 1574-2022, a. 25.
25. Dans une résidence privée pour aînés des catégories 3 ou 4, les médicaments prescrits et prêts à être administrés doivent être administrés conformément à l’article 39.8 du Code des professions (chapitre C-26) ou à un règlement pris en vertu de l’article 39.9 de ce code.
De plus, dans une résidence privée pour aînés de catégorie 4, les soins invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne qui sont requis sur une base durable et nécessaires au maintien de la santé doivent être fournis conformément à l’article 39.7 du Code des professions ou à un règlement pris en vertu de l’article 39.9 de ce code.
D. 259-2018, a. 25.
En vig.: 2018-04-05
25. Dans une résidence privée pour aînés des catégories 3 ou 4, les médicaments prescrits et prêts à être administrés doivent être administrés conformément à l’article 39.8 du Code des professions (chapitre C-26) ou à un règlement pris en vertu de l’article 39.9 de ce code.
De plus, dans une résidence privée pour aînés de catégorie 4, les soins invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne qui sont requis sur une base durable et nécessaires au maintien de la santé doivent être fournis conformément à l’article 39.7 du Code des professions ou à un règlement pris en vertu de l’article 39.9 de ce code.
D. 259-2018, a. 25.